Article R*133-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/2000
>
Version21/06/2010
>
Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 5 juillet 2000

Est créé par : Décret n°2000-613 du 3 juillet 2000 - art. 5 () JORF 5 juillet 2000

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Le fait pour le propriétaire de ne pas justifier du respect de l'obligation de recherche des termites ainsi que de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication selon les modalités prévues à l'article R. 133-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juillet 2000
Sortie de vigueur le 21 juin 2010

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).