Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites / Chapitre III : Lutte contre les termites
Article R*133-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2000
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Version21/06/2010
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Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 5 juillet 2000
Est créé par : Décret n°2000-613 du 3 juillet 2000 - art. 5 () JORF 5 juillet 2000
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Le fait pour le propriétaire de ne pas justifier du respect de l'obligation de recherche des termites ainsi que de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication selon les modalités prévues à l'article R. 133-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
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