Article R133-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R126-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 - art. 1 () JORF 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

La déclaration de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à l'article L. 133-4, est adressée, dans le mois suivant les constatations, au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé en mairie.
La déclaration précise l'identité du déclarant et les éléments d'identification de l'immeuble. Elle mentionne les indices révélateurs de la présence de termites et peut à cette fin être accompagnée de l'état relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7. Elle est datée et signée par le déclarant.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Décisions39


1Tribunal administratif de Lyon, 7 février 2023, n° 2208455

[…] Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des sommes indûment versées en matière d'aides personnelles au logement en vertu de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), […] Aux termes de l'article R. 133-3 de ce même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ».

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre (ju), 17 janvier 2023, n° 2102688
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, […] comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 8 décembre 2023, n° 2305850
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, […]

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