Article R133-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R126-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 - art. 1 () JORF 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

La personne qui a procédé à des opérations d'incinération sur place ou de traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par les termites, en cas de démolition d'un bâtiment situé dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, souscrit dans le mois suivant l'achèvement des opérations la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 133-5.
La déclaration est adressée au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée à la mairie contre récépissé.
Elle précise l'identité de la personne qui a procédé aux opérations et mentionne les éléments d'identification de l'immeuble d'où proviennent les bois et matériaux de démolition contaminés par les termites ainsi que la nature des opérations d'incinération ou de traitement et le lieu de stockage des matériaux. Elle est datée et signée par le déclarant.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 4e section, 1er avril 2010, n° 07/01103
Cour d'appel : Confirmation

[…] représentée par M e L M, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 231 […] 5 […] L'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005, dispose qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. Ce diagnostic comprend notamment l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du code de la construction et de l'habitation.

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