Article R133-6 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R184-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 - art. 1 () JORF 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas souscrire la déclaration de la présence de termites prévue à l'article L. 133-4.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas souscrire dans les conditions prévues à l'article R. 133-5 la déclaration en mairie relative aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas avoir procédé, en cas de démolition de bâtiment situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral, aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites, exigées au deuxième alinéa de l'article L. 133-5.
La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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