Article R133-7 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R126-42 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 - art. 1 () JORF 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

L'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article L. 133-6 est établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
Il identifie l'immeuble en cause, indique les parties visitées et celles qui n'ont pu l'être, les éléments infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas. L'état est daté et signé.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions9


1Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 27 avril 2010, n° 09/00809
Confirmation

[…] Attendu que, s'il est exact que les dispositions des articles L 133-6, R 133-7, R 133-8 et R 271-5 du code de la construction et de l'habitation ne concernent que la présence de termites, il était expressément prévu dans la définition de la mission décrite dans le rapport de constat de l'état parasitaire qu''à titre informatif il sera éventuellement fait mention de traces ou présence d'autres larves xylophages ou champignons lignivores' ;

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2Cour de cassation, 3e chambre civile, 19 mai 2016, n° 15-18.355
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4°) – ALORS QUE le vendeur d'immeuble est tenu de faire réaliser un diagnostic anti-termites, mais n'a aucune obligation d'informer en outre de la réalisation de traitements contre ces insectes ; qu'en reprochant une telle abstention à M. et Mme [S], la cour d'appel a violé les articles 1116 du code civil, L 113-6 et R 133-7 du code de la construction et de l'habitation.

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 2011, 10-26.032, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X… et M me A… à payer aux époux B… la somme de 1 500 euros et à M. Y… la somme de 1 500 euros ; […] un manque de diligence patent de la part de Monsieur Y… ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas de faute de la part de Monsieur Y… aux motifs que celui-ci n'avait pas à procéder à des investigations qui n'étaient pas dans la mission qui lui avait été confiée, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ensemble l'article R- 133-7 du Code de la construction te de l'habitation ; […] contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 271-6 du Code de la construction et de habitation ou technicien de la construction, […]

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