Article R133-8 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2006

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1653 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article R. 133-7 est définie au troisième alinéa de l'article R. 271-5.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 12 septembre 2023, n° 21/04064
Confirmation

[…] — les vendeurs connaissaient nécessairement le vice puisqu'ils avaient acheter leur bien le 29 novembre 2010, l'acte mentionnant les indices d'infestation de termites ; qu'ils n'ont cependant pas fait réaliser les travaux dans les conditions prévues aux articles L.133-4, L.133-5 et R.133-1 à R.133-8 du code de la construction et de l'habitation, et dans le respect des obligations de l'article 3 de la loi du 08 juin 1999, se contentant de consolider les bois détériorés avec du ciment ; la clause de non garantie ne peut donc pas être appliquée ;

 Lire la suite…
  • Vendeur·
  • Bois·
  • Sondage·
  • Vente·
  • Vice caché·
  • Traitement·
  • Épouse·
  • Garantie·
  • Expertise·
  • Connaissance

2Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 27 avril 2010, n° 09/00809
Confirmation

[…] Attendu qu'il est justifié du respect des dispositions de la loi n°99-471 du 8 juin 1999, en l'espèce des articles L 133-5 et L 133-6 du code de la construction et de l'habitation qu'elle a institués, par l'annexion à l'acte de vente d'un rapport de constat de l'état parasitaire établi le 2 février 2007 par A B, soit moins de six mois avant l'acte de vente, conformément aux dispositions combinées des articles R 133-8 et R 271-5 du code de la construction et de l'habitation ;

 Lire la suite…
  • Insecte·
  • Sociétés·
  • Expertise·
  • Acte de vente·
  • Garantie·
  • Action directe·
  • Immeuble·
  • Sinistre·
  • Rapport·
  • Assureur

3Tribunal Judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 15 janvier 2024, n° 16/02452

[…] M [E] et la SAS Espace Terrena ont confirmé qu'aucun traitement préventif contre les termites n'avait été effectué et l'expert judiciaire a conclu au visa des articles L.112-7, L.133-1 à L.133-6, L.271-4, R.112-2 à R.112-4, R.133-1 à R.133-8 et R.271-1 à R.271-5 du code de la construction et de l'habitation, que la construction n'était pas réglementaire, considérant que l'ampleur et la nature des travaux étaient assimilables à la construction d'un ouvrage neuf en se référant à l'article 257 du code général des impôts.

 Lire la suite…
  • Menuiserie·
  • Ouvrage·
  • Expert·
  • In solidum·
  • Sociétés·
  • Devis·
  • Responsabilité·
  • Titre·
  • Réception·
  • Élite
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).