Article R134-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version15/09/2006
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 15 septembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006 - art. 1 () JORF 15 septembre 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors oeuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;
c) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 2006
Sortie de vigueur le 19 mai 2008
8 textes citent l'article

Commentaires21


veille.riviereavocats.com · 16 juin 2021

L'ordonnance dite Essoc 2 du 29 janvier 2020 poursuit l'objectif de réécrire et recodifier le code de la construction et de l'habitation (ci-après CCH). Son entrée en vigueur, le 1er juillet 2021, entraînera l'abrogation de l'ordonnance dite Essoc 1 et aura des incidences de la phase de conception (avec les solutions d'effet équivalent) jusqu'à l'utilisation des logements (par le biais du carnet d'information du logement). […] Le décret en Conseil d'État qui précisera ses modalités d'application pourrait utilement clarifier ses liens avec le diagnostic de performance énergétique d'ores et déjà requis en cas de vente ou location (cf. articles R. 134-1 et suivants du CCH).

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www.riviereavocats.com · 10 juin 2021

Réécriture et recodification du code de la construction et de l'habitation : une réforme discrète mais efficace […] I. […] Le décret en Conseil d'État qui précisera ses modalités d'application pourrait utilement clarifier ses liens avec le diagnostic de performance énergétique d'ores et déjà requis en cas de vente ou location (cf. articles R. 134-1 et suivants du CCH). Précisions

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www.cabinet-guedj.com · 3 juin 2021

Ce dernier doit être réalisé par un diagnostiqueur professionnel répondant à certains critères notamment de certification, d'impartialité et d'indépendance dans tous les bâtiments de France métropolitaine à l'exception de ceux énumérés à l'article R134-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. […]

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Décisions69


1Tribunal de commerce de Belfort, 23 août 2011, n° 2011006095

[…] Les biens vendus constituant un bâtiment clos et couvert existant ne faisant pas partie des exceptions limitativement prévues à l'article R. 134-1 du Code de la construction et de l'habitation, ils entrent dans le champ d'application de l'article L. 271-4 du même code.

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2Tribunal de commerce de Valenciennes, 8 avril 2013, n° 2013001871

[…] — + la Ml ate de Darf c Lei ŒL'immeubde rentrant dans le champ d'application de l'article L134-1 et suivants du code de la i i gétique réalisé par . 1 l…… est annexé aux Ü En vertu des exceptions prévues par l'article R 134-1 du Code de la construction et de l'habitation, aucun diagnostic de performance énergétique n'est annexé au présent acte. .) A n l'état de l'! lation Intériqure d'Electricité fil Conformément à l'article L134-7 du code da la construction et de l'habitation, et comme l'immeuble vendu comports une Installation Intérieure d'électricité réalisée depuis plus de quinze ans, un

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3Tribunal de commerce de Belfort, 5 octobre 2011, n° 2011006477

[…] Les biens vendus constituant un bâtiment clôs et couvert existant ne faisant pas partie des exceptions limitativement prévues à l'article R. 134-1 du Code de la construction et de l'habitation, ils entrent dans le champ d'application de l'article L. 271-4 du même Code. […] La mission du certificateur s'arrête au constat. Notre constat ne peut se substituer à un diagnostic étendu obligatoire préalablement à l'exécution de travaux (arrêté du 02 /01/2002)

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