Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites / Chapitre IV : Diagnostics techniques / Section 1 : Diagnostic de performance énergétique / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R134-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
a) Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l'éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d'équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques ;
b) L'indication, pour chaque catégorie d'équipements, de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu'une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ;
c) L'évaluation de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée ;
d) L'évaluation de la quantité d'énergie d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ;
e) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
f) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
g) Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur efficacité ;
h) Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est équipé d'une chaudière d'une puissance supérieure ou égale à 20 kilowatts, le rapport d'inspection de la chaudière.
Commentaires • 12
Une évaluation en euros, sous la forme d'une fourchette de coût, des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 7 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée au 16 du présent article ; 3. d. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896277&dateTexte=&categorieLien=cid">h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ; 15. La mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que la fiche technique ; 16.
Lire la suite…En premier lieu, il abroge purement et simplement cette exemption et pose une obligation de réaliser un dossier de performance énergétique dans les conditions prévues à l'article L. 126-36 du même code pour tout « bâtiment d'habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 ». […] R. 134-2 du Code de la construction et de l'habitation). Ce document devra également apporter des recommandations concrètes, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur efficacité, en vue d'améliorer les caractéristiques de l'immeuble (art. R. 134-2 , g) du Code de la construction et de l'habitation). […]
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 551-1 du Code de la construction et de l'habitation, le notaire soussigné a demandé, via l'Association pour le développement du service notarial (ADSN), la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'ACQUEREUR au casier judiciaire national automatisé. […] Il n'y a pas lieu de produire le diagnostic de performance énergétique visé à l'article L. 134-1 du Code de la constiètion et de l'habitation. En effet l'immeuble vendu n'est pas équipé de l'une des, ähstallätions mentionnées par l'article R. 134-2 du Code de la construction et de abitation (chauffage, production d'eau chaude
Lire la suite…- Vendeur·
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[…] L'article R134-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le diagnostic de performance énergétique (DPE) comprend notamment 'les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage ainsi qu 'une évaluation des dépenses annuelles résultant des consommations d'énergie.
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3. Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 25 avril 2014, n° 2014001929
[…] Lieu : Chambry (02) […] 23.6 Diagnostic de performance énergétique? (6° du | de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation). Conformément aux dispositions des articles L 134-3, R 134-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, le Vendeur communique à l'Acquéreur le Diagnostic de Performance Energétique (DPE) réalisé en date du 31/01/2014 par une personne répondant aux conditions posées par l'article L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation et le décret n° 2006- 1114 du 5 septembre 2006.
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Dans cet article, nous allons voir comment se faire rembourser en cas de DPE erroné, en fonction des différents cas de figure et des conditions à respecter. Que contient le DPE ? […] (L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation CCH) Le diagnostic de performance énergétique comprend (R. 126-16 du CCH) : […] i) Des éléments d'appréciation sur la capacité du bâtiment ou de la partie de bâtiment à assurer un confort thermique en période estivale. […] A contrario l'acquéreur peut se prévaloir des autres informations contenues dans le diagnostic ( CCH, art. R. 134-2 ).
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