Article R134-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/09/2006
>
Version31/12/2010
>
Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R126-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment est doté d'un dispositif collectif, le propriétaire de ce dispositif collectif, son mandataire ou, le cas échéant, le syndic de copropriété fournit à la personne qui demande un diagnostic de performance énergétique et aux frais de cette dernière :
1° Si le bâtiment ou la partie de bâtiment dispose d'un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement, de production d'eau chaude sanitaire ou de ventilation :
a) Une description de ces équipements collectifs, de leurs auxiliaires et de leur mode de gestion ;
b) Les modalités de répartition des frais liés aux consommations énergétiques de ces équipements ;
2° Pour les autres dispositifs collectifs, tels l'enveloppe extérieure, la toiture, les planchers, plafonds et cloisons intérieures donnant sur des locaux non chauffés, tout document à sa disposition permettant de renseigner sur les caractéristiques pertinentes de ces dispositifs ayant des incidences sur les consommations énergétiques, notamment les dates et descriptions des travaux d'isolation thermique réalisés, les factures afférentes ainsi que les diagnostics techniques réalisés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.actu-juridique.fr · 30 novembre 2020

Rybia Immobilier · LegaVox · 19 septembre 2015
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 23 mars 2021, n° 19/01199
Confirmation

[…] — dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du dit code ; […] Vu l'article 134-3 du code de la construction et de l'habitat,

 Lire la suite…
  • Clause resolutoire·
  • Délais·
  • Trouble de jouissance·
  • Logement·
  • Dégât des eaux·
  • Réparation·
  • Constat·
  • Résiliation du bail·
  • Loyer·
  • Demande

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 8 juillet 2014, n° 13/11908

[…] Elle indique que le contrat Formule 1 par 1 intègre le nouveau DPE collectif aux diagnostics compris dans le forfait de base et qu'un copropriétaire qui souhaite réaliser un diagnostic individualisé peut, en application de l'article R. 134-3 du code de la construction et de l'habitation, demander au syndic de lui fournir, à ses frais, l'ensemble des informations techniques nécessaires à son établissement.

 Lire la suite…
  • Prestation·
  • Assemblée générale·
  • Forfait·
  • Contrats·
  • Honoraires·
  • Vote·
  • Horaire·
  • Clauses abusives·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Gestion

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 8 juillet 2014, n° 13/06350
Cour d'appel : Infirmation

[…] Elle indique que le contrat Formule 1 par 1 intègre le nouveau DPE collectif aux diagnostics compris dans le forfait de base et qu'un copropriétaire qui souhaite réaliser un diagnostic individualisé peut, en application de l'article R. 134-3 du code de la construction et de l'habitation, demander au syndic de lui fournir, à ses frais, l'ensemble des informations techniques nécessaires à son établissement.

 Lire la suite…
  • Forfait·
  • Prestation·
  • Assemblée générale·
  • Contrats·
  • Honoraires·
  • Vote·
  • Clauses abusives·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Gestion·
  • Suppression
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).