Article R134-7 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2007
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Version01/09/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R126-38 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

L'état de l'installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences de sécurité :
a) L'état des appareils fixes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ou mettant en oeuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz ;
b) L'état des tuyauteries fixes d'alimentation en gaz et leurs accessoires ;
c) L'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l'aération de ces locaux et l'évacuation des produits de combustion.
L'état est réalisé sans démontage d'éléments des installations. Il est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
2 textes citent l'article

Commentaires5


Cabinet D'avocat Sagand · LegaVox · 4 juillet 2017

Actu Juridique Immobilier · 14 septembre 2016

Pour les modalités, le texte renvoi simplement aux articles R 134-7 et R. 134-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH) relatifs à la vente du logement. La question de la certification des diagnostiqueurs relève quant à elle toujours de l'article L271-6 du CCH. La durée de validité du diagnostic est fixée à 6 ans. […] Cela évoque la situation où le bien immobilier a fait dans les 6 ans l'objet d'une vente pour laquelle un tel état avait été fourni,

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 16 mars 2012, n° 11/00325

[…] Selon ses dernières écritures signifiées le 27 mai 2011, Madame C Y conclut à titre principal à la nullité du «compromis de vente» à raison du manquement aux dispositions de l'article R. 134-7 du Code de la construction et de l'habitation ou sur le fondement du dol, à la restitution de la somme de 10.000 euros séquestrée, à la condamnation in solidum des autres parties à lui payer la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts productive d'intérêts capitalisables, le tout assorti de l'exécution provisoire, […]

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  • Condition suspensive·
  • Immobilier·
  • Vente·
  • Prêt·
  • Réalisation·
  • Clause pénale·
  • Demande·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Prorogation

2Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 22 juin 2017, n° 14/01418
Infirmation

[…] En ce qui concerne l'installation de gaz, les intimés soutiennent que la mission de diagnostic, telle que définie par la norme NF P45-500 qui consiste à établir l'état de l'installation intérieure gaz afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, ne constitue pas un contrôle de conformité vis à vis de la réglementation en vigueur. Ils ajoutent que le conduit de fumée était en bon état de sorte que la société ne pouvait conclure qu'en indiquant que l'installation ne comportait pas d'anomalie. Ils précisent que conformément à l'article R 134-7 du code de la construction et de l'habitation, la société n'avait qu'à contrôler l'état apparent de la tuyauterie fixe d'alimentation, et non son diamètre.

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  • Gaz·
  • Installation·
  • Sociétés·
  • Associations·
  • Préjudice de jouissance·
  • Expert·
  • Chaudière·
  • Conformité·
  • Vendeur·
  • Amiante

3Tribunal de commerce de Lille, 18 février 2014, n° 2014004051

[…] Gaz. Le bailleur déclare que l'installation au gaz existant dans les locaux d'exploitation du fonds de commerce a fait l'objet d'un diagnostic sécurité par un expert conformément aux dispositions des articles L. 134-6 et R. 134-7 du code de la construction et de l'habitation ; une copie de ce diagnostic a été remise au locataire-gérant qui le reconnaît. Il résulte de ce document que l'installation intérieure de gaz [ (] est conforme aux normes en vigueur ou (] présente des anomalies décrites dans le diagnostic ; les parties conviennent que le coût des travaux destinés à remédier à ces anomalies sera supporté par locataire- gérant) ].

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