Article R141-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 57-908 1957-08-07 art. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R126-44 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Les entreprises qui orientent leur activité vers la haute productivité peuvent recevoir de l'Etat, sous forme de prêts, pour leur permettre de procéder à leur équipement, une aide financière qui ne peut affecter les crédits destinés à la construction.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaire1


M. Dugoin Xavier · Questions parlementaires · 6 juin 1994

Xavier Dugoin appelle l'attention de M. le ministre du logement sur l'article R 141-1 du code de la construction et de l'habitation qui institue une limitation du contingent de logements reserves aux collectivites territoriales, aux etablissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie, et notamment aux maires. Le contingent qui leur est attribue se limite, depuis l'instauration de ce pourcentage, a 20 p. 100.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 avril 2016, 14-85.501, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, proposé par M. X…, pris de la violation des articles 141-1 du code pénal, L. 261-15 al 1 er du code de la construction et de l'habitation, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Faux·
  • Civilement responsable·
  • Offre d'achat·
  • Procédure pénale·
  • Rédaction d'actes·
  • Promesse·
  • Cour d'appel·
  • Attribution·
  • Appel·
  • Code pénal
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