Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment / Chapitre II : Etudes et recherches techniques intéressant les industries du bâtiment
Article R*142-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version17/06/2011
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Version30/11/2015
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation nomme auprès du centre scientifique et technique du bâtiment un fonctionnaire de son département pour y remplir les fonctions de commissaire du gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé des projets et activités du centre et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.
Il correspond directement avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du centre scientifique et technique du bâtiment.
Il assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part au vote. Il peut suspendre l'exécution des délibérations du conseil jusqu'à décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Ladite décision doit intervenir dans un délai d'un mois après réception par le ministre de la délibération du conseil d'administration.
Passé ce délai, la délibération du conseil devient exécutoire.
Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé des projets et activités du centre et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.
Il correspond directement avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du centre scientifique et technique du bâtiment.
Il assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part au vote. Il peut suspendre l'exécution des délibérations du conseil jusqu'à décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Ladite décision doit intervenir dans un délai d'un mois après réception par le ministre de la délibération du conseil d'administration.
Passé ce délai, la délibération du conseil devient exécutoire.
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