Article R142-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version17/06/2011
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Version30/11/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-750 1969-07-24 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R121-5 (V)

Entrée en vigueur le 30 novembre 2015

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Le ministre chargé de la construction nomme auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment un fonctionnaire de son département pour y remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement.

Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé des projets et activités du centre et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.

Il assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part au vote.

Il peut suspendre l'exécution des délibérations du conseil jusqu'à décision du ministre chargé de la construction.

Ladite décision doit intervenir dans un délai d'un mois après réception par le ministre de la délibération du conseil d'administration.

Passé ce délai, la délibération du conseil devient exécutoire.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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