Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment / Chapitre II : Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction / Section 1 : Centre scientifique et technique du bâtiment
Article R142-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2015
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Le ministre chargé de la construction nomme auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment un fonctionnaire de son département pour y remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé des projets et activités du centre et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.
Il assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part au vote.
Il peut suspendre l'exécution des délibérations du conseil jusqu'à décision du ministre chargé de la construction.
Ladite décision doit intervenir dans un délai d'un mois après réception par le ministre de la délibération du conseil d'administration.
Passé ce délai, la délibération du conseil devient exécutoire.