Article R142-10 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version17/06/2011
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Version30/11/2015
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Version30/11/2015
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Version06/05/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 69-750 1969-07-24 art. 10, Code de la construction et de l'habitation. - art. R142-13 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R121-10 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. R142-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 mai 2016

Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement ;

3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;

4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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