Article R*142-11 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version17/06/2011
>
Version30/11/2015
>
Version06/05/2016
>
Version01/08/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-750 1969-07-24 art. 11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R142-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les ressources du centre scientifique et technique du bâtiment comprennent :
1. La rémunération des services rendus ;
2. La rémunération des travaux d'études et de recherches entrepris pour le compte de l'Etat dans le cadre du programme général approuvé conformément à l'article R. 142-9 ;
3. Les subventions accordées en participation aux charges de travaux neufs et d'équipement ;
4. Le produit des ventes des publications éditées par le centre ;
5. Les dons et legs, cotisations et, en général, toutes aides et contributions financières autorisées ;
6. Les revenus des biens et valeurs lui appartenant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 17 juin 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).