Article R142-11 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version17/06/2011
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Version30/11/2015
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Version06/05/2016
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Version01/08/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 69-750 1969-07-24 art. 11, Code de la construction et de l'habitation. - art. R142-14 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R142-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-551 du 4 mai 2016 - art. 1

Le centre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Le Centre scientifique et technique du bâtiment est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 août 2019

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