Article R142-13 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version17/06/2011
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Version30/11/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-750 1969-07-24 art. 13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R142-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 novembre 2015

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement ;

3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;

4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2015
Sortie de vigueur le 6 mai 2016

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