Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment / Chapitre II : Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction / Section 1 : Centre scientifique et technique du bâtiment
Article R142-13 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version17/06/2011
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Version30/11/2015
Entrée en vigueur le 30 novembre 2015
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
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