Article R142-14 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version17/06/2011
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Version01/01/2013
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Version30/11/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-750 1969-07-24 art. 15

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R142-11 (M)

Entrée en vigueur le 30 novembre 2015

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Le centre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.


Le régime financier et comptable du centre est précisé ou complété en tant que de besoin par le règlement financier et comptable arrêté conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la construction qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles l'établissement doit faire apparaître dans sa comptabilité, de manière distincte, les opérations prévues au II de l'article R. 142-1.


Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


Le Centre scientifique et technique du bâtiment est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2015
Sortie de vigueur le 6 mai 2016

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