Article R152-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1063 1967-11-15 art. 29

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R152-3 (T)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2004

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 - art. 2 () JORF 10 septembre 2004

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire d'ascenseur :
1° De ne pas mettre en place les dispositifs de sécurité prévus à l'article R. 125-1-2 ou les mesures équivalentes prévues à l'article R. 125-1-3, sauf dans les cas prévus à l'article R. 125-1-4 ;
2° Dans les cas prévus à l'article R. 125-1-4, de ne pas faire réaliser l'expertise technique ;
3° De ne pas souscrire un contrat d'entretien conformément à l'article R. 125-2-1 ou, à défaut, ne pas assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur conformément aux articles R. 125-2 et R. 125-2-3 ;
4° De ne pas faire procéder au contrôle technique dans les conditions prévues aux articles R. 125-2-4 et R. 125-2-5.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, prestataire de services chargée de l'entretien de l'installation :
1° D'effectuer l'entretien de l'installation sans contrat d'entretien écrit, exception faite du cas prévu à l'article R. 125-2-3 ;
2° De conclure un contrat d'entretien ne comportant pas chacune des clauses minimales énumérées à l'article R. 125-2-1 ;
3° De recourir, pour l'exécution du contrat d'entretien, à une personne n'ayant pas la qualification exigée par l'article R. 125-2-1.
III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, chargée du contrôle technique d'un ascenseur :
1° De ne pas effectuer les vérifications nécessaires prévues à l'article R. 125-2-4 ;
2° De ne pas avoir la qualification exigée par l'article R. 125-2-5 ;
3° De ne pas respecter les incompatibilités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
2 textes citent l'article

Commentaires6


M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 8 janvier 2019

[…] l'article 5 de l'arrêté du 7 août 2012 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les ascenseurs prévoit que les contrôleurs techniques adressent au ministère avant le 1er mars de chaque année, […] Il est prévu une action auprès de l'organisme certificateur des contrôleurs techniques ascenseur afin d'améliorer le taux de réponse. […] L'occupant d'un immeuble a un droit à l'accès au rapport du contrôle technique périodique et par ce moyen dispose d'informations sur l'état de santé de son ascenseur (art R. 125-2-7 du Code la construction et de l'habitation - CCH). […] Les dispositions suivantes sont prévues dans le code de la construction en cas de défaillance : - possibilité de saisir le juge des référés afin d'ordonner, […] R. 125-2-41 et R. 152-1 du CCH. […]

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Mme George Pau-Langevin · Questions parlementaires · 25 décembre 2018

Trois types de dispositions sont d'ores et déjà prévus dans le code de la construction en cas de défaillance de l'entretien des ascenseurs : - le juge des référés peut être saisi afin d'ordonner, éventuellement sous astreinte, l'obligation pour le propriétaire d'un ascenseur d'avoir un contrat d'entretien avec des éléments de cahiers de charges définis (R. 125-2-8 du code de la construction et de l'habitation - CCH) ; - le défaut de contrat d'entretien constitue une infraction au code de la construction (R. 152-1 du CCH), un décret sera pris prochainement pour améliorer la constatation judiciaire […] L'occupant d'un immeuble a un droit à l'accès au rapport du contrôle technique périodique et, par ce moyen, dispose d'informations sur l'état de santé de son ascenseur (R. 125-2-7 du CCH).

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 11 octobre 2017, n° 16/03474
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 8 juin 2017 au visa des articles 1134, 1184, 1315, 1341, […] 788, 909 et 954 du Code de procédure civile, des articles L.123-3, R.111-19-7 et suivants et R.123-1 et suivants, R.152-1, R.152-4, R.152-5 du code de la construction et de l'habitation, de l'article 113-8 du code des assurances, des articles 121-3 et 221-6 du code pénal et de l'article 145-17 I du Code de commerce, […] Or en cas de violation de l'arrêté de fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité, l'article L123-3 du code de la construction et l'habitation prévoit une sanction pénale, ainsi que les articles R152-4 et R152-5. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 23 octobre 2012, n° 11/00259

[…] D E P A R I S […] — que le Syndicat des copropriétaires s'expose à des sanctions pénales en vertu des dispositions de l'article 152-1 du Code de la Construction et de l'Habitation,

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 5 août 2015, n° 14/02071

[…] Il observe que le syndicat des copropriétaires encourt une responsabilité pénale en utilisant un ascenseur non conforme par application des dispositions des articles R 152-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

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  • Obligation·
  • Certificat·
  • Référé
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