Article R152-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version01/03/1994
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Version10/09/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1063 1967-11-15 art. 30

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R*152-4 (M), Code de la construction et de l'habitation. - art. R152-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2004

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 - art. 2 () JORF 10 septembre 2004

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 152-1.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
Sortie de vigueur le 21 juin 2010
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Commentaire1


M. Autexier Jean-Yves · Questions parlementaires · 4 septembre 1989

[…] articles R 122-1 a R 122-29 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Le proprietaire doit ainsi maintenir et entretenir les installations dans les conditions fixees par l'article 122-16 du CCH Il doit organiser un systeme de securite unique pour l'ensemble des locaux conformement aux dispositions de l'article R 122-17. […] Ces obligations faites au proprietaire d'un IGH sont assorties de sanctions prevues par les articles R 152 […]

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