Article R152-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version10/09/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R152-1 (T), Décret 67-1063 1967-11-15 art. 31

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R152-5 (Ab), Code de la construction et de l'habitation. - art. R*152-5 (M)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et de l'article L. 152-10, sont punis des peines prévues à l'article R. 152-2 ceux qui mettent obstacle à l'exécution des fonctions incombant, en application des dispositions du présent chapitre, aux membres de la commission consultative départementale de la protection civile et à ceux de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 10 septembre 2004

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