Article R152-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version10/09/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-1063 1967-11-15 art. 31, Code de la construction et de l'habitation. - art. R152-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R184-1 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. R152-5 (Ab), Code de la construction et de l'habitation. - art. R*152-5 (M)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2004

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 - art. 2 () JORF 10 septembre 2004

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et L. 152-1 à L. 152-9 du présent code, toute infraction aux dispositions des articles R. 122-7, R. 122-8, R. 122-14 à R. 122-18 et R. 122-20 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 122-22. Dans ce cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a eu de journées d'occupation de l'immeuble sans autorisation.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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