Article R*152-6 du Code de la construction et de l'habitation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 74-1025 1974-12-03 art. 6 bis, Code de la construction et de l'habitation. - art. R*152-4 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation R152-8

Entrée en vigueur le 10 septembre 2004

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 - art. 2 () JORF 10 septembre 2004

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et L. 152-2 à L. 152-9 du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-21, 3e alinéa, R. 123-23, R. 123-25, R. 123-43 et R. 123-44, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l'article R. 123-45, 2e alinéa, sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 123-46. Dans ces deux cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d'ouverture.
Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies à l'article R. 123-7, alinéa 2, et aux articles R. 123-8, R. 123-9 et R. 123-11.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires5


1Pouvoirs du maireAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 20 janvier 2011

M. Remiller Jacques · Questions parlementaires · 27 juillet 2010

Le terme établissement recevant du public (ERP), défini à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, désigne en droit français les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires) qui sont, eux, […] la réglementation actuelle a prévu un certain nombre de sanctions administratives et pénales. […] Ainsi, en cas d'ouverture d'un établissement sans autorisation ou sans les visites de contrôles de la commission de sécurité, l'article R. 152-6 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant, […]

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M. Lagarde Jean-Christophe · Questions parlementaires · 13 juillet 2010

Le terme établissement recevant du public (ERP), défini à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, désigne en droit français les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires) qui sont, eux, protégés par les règles relatives à la santé et sécurité au travail. […] en cas d'ouverture d'un établissement sans autorisation ou sans les visites de contrôles de la commission de sécurité, l'article R. 152-6 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant est puni d'une amende afférente aux contraventions de cinquième classe. […]

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Décisions11


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 21 janvier 2010, n° 09/00282
Infirmation partielle

[…] — ouvert au public un établissement sans réception préalable de la commission de sécurité, faits prévus par les articles R.152-6 al.2, R.123-45 al.2 du code de la construction et réprimés par l'article R.152-6 al.1 et al 2 du code de la construction.

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  • Amende·
  • Urbanisme·
  • Ministère public·
  • Prévention·
  • Cellier·
  • Fait·
  • Infraction·
  • Stockage·
  • Sanction·
  • Montant

2Tribunal administratif de Montreuil, 1er juin 2012, n° 1204621
Rejet

[…] qu'au surplus, et en tout étant de cause, en cas d'ouverture d'un établissement sans autorisation ou sans les visites de contrôles de la commission de sécurité, l'article R.152-6 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant est puni d'une amende afférente aux contraventions de 5 e classe et qu'il en est de même en cas de non-respect d'un arrêté de fermeture d'établissement pris par le maire, sur le fondement d'une infraction aux dispositions des articles R.123-1 et suivants du même code ;

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  • Justice administrative·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Juge des référés·
  • Maire·
  • Commune·
  • Espace vert·
  • Fermeture du site·
  • Public·
  • Sécurité

3CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26 décembre 2023, 22VE00554, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le 30 décembre 2016, la sous-commission départementale de sécurité a émis un avis favorable à la demande de dérogation aux articles AM 15 et AM 17 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, concernant la réaction au feu des mousses mises en œuvre dans les protections entourant les trampolines. […] Le 30 octobre 2018, un adjoint au maire s'est rendu dans l'établissement pour y remettre l'arrêté du 3 octobre 2018, accompagné d'un courrier de notification rappelant les dispositions de l'article R. 152-6 du code de la construction et de l'habitation. […]

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  • Thé·
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