Article R*152-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2003
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Version10/09/2004
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R*152-5 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation R152-9

Entrée en vigueur le 10 septembre 2004

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 - art. 2 () JORF 10 septembre 2004

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme et l'article L. 152-10 du présent code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 123-45 et R. 123-48 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5è classe en récidive.
Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-49, 1er alinéa, et R. 123-51.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions3


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 29 mai 2008, n° 06/00878
Infirmation

[…] Fait prévu et réprimé par les articles R.152-7 alinéa 1, alinéa 2, R.123-51, R. 123-2 du code de la Construction […]

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  • Recevant du public·
  • Établissement recevant·
  • Restaurant·
  • Amende·
  • Sécurité·
  • Maire·
  • Contravention·
  • Registre·
  • Tribunal de police·
  • Établissement

2Tribunal administratif de Marseille, 26 juin 2014, n° 1201077
Rejet

[…] 4. Considérant que l'arrêté attaqué vise le code général des collectivités territoriales, le code de la construction et de l'habitation en ses articles L. 123-4, R.123-1 à R.123-55, R.152-6 et R.152-7 et le décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié ; qu'il précise le fondement juridique de la décision et les éléments de faits ayant conduit à la mesure de fermeture, notamment les circonstances de celle-ci ; que l'extrait d'immatriculation au registre du commerce visé dans la décision en cause ayant été fourni aux services de la commune par la requérante elle-même, M me Y ne peut prétendre méconnaître son contenu ; que, par suite, l'arrêté du 9 décembre 2011 est suffisamment motivé ;

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  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Maire·
  • Sécurité·
  • Habitation·
  • Attaque·
  • Justice administrative·
  • Actes administratifs·
  • Fermeture administrative·
  • Construction

3Cour d'appel de Montpellier, 7 février 2007, n° 06/00537
Confirmation

[…] DU 07/02/2007 […] infraction prévue par les articles R.152-7 AL.1, R.123-45 AL.1, AL.2, R.123-48, R.123-2 du Code de la construction et de l'habitation et réprimée par l'article R.152-7 AL.1 du Code de la construction et de l'habitation

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  • Appel·
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  • Peine d'amende·
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  • Tribunal de police·
  • Restaurant·
  • Action publique·
  • Établissement·
  • Établissement recevant
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