Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Contrôle et dispositions pénales / Chapitre II : Sanctions pénales / Section 3 : Immeubles recevant du public
Article R*152-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 - art. 2 () JORF 10 septembre 2004
Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-49, 1er alinéa, et R. 123-51.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Fait prévu et réprimé par les articles R.152-7 alinéa 1, alinéa 2, R.123-51, R. 123-2 du code de la Construction […]
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[…] 4. Considérant que l'arrêté attaqué vise le code général des collectivités territoriales, le code de la construction et de l'habitation en ses articles L. 123-4, R.123-1 à R.123-55, R.152-6 et R.152-7 et le décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié ; qu'il précise le fondement juridique de la décision et les éléments de faits ayant conduit à la mesure de fermeture, notamment les circonstances de celle-ci ; que l'extrait d'immatriculation au registre du commerce visé dans la décision en cause ayant été fourni aux services de la commune par la requérante elle-même, M me Y ne peut prétendre méconnaître son contenu ; que, par suite, l'arrêté du 9 décembre 2011 est suffisamment motivé ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 7 février 2007, n° 06/00537
[…] DU 07/02/2007 […] infraction prévue par les articles R.152-7 AL.1, R.123-45 AL.1, AL.2, R.123-48, R.123-2 du Code de la construction et de l'habitation et réprimée par l'article R.152-7 AL.1 du Code de la construction et de l'habitation
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