Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Les infractions aux dispositions des articles R. 131-19 à R. 131-23 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive.
Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.
Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.
R. 130-2 du code de la route, sont compétents : • pour prescrire la présentation d'un tel véhicule à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification (article R. 325-8 du code de la route - 2e alinéa) ; • pour verbaliser les propriétaires de véhicules à moteur qui émettent des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains, […] les propriétaires ou exploitants de ces immeubles doivent toutefois satisfaire aux obligations de surveillance et de gardiennage, ainsi que d'installation de dispositifs de sécurité prévues par les articles L. 127-1, R. 127-1 à R. 127-7, R. 152-7 et R. 152-8 du code de la construction et de l'habitation. […]
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