Article R*152-8 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation R152-6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation R152-10

Entrée en vigueur le 10 septembre 2004

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 - art. 2 () JORF 10 septembre 2004

Les infractions aux dispositions des articles R. 131-19 à R. 131-23 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive.
Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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