Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Contrôle et dispositions pénales / Chapitre II : Sanctions pénales / Section 4 : Chauffage
Article R*152-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2003
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Version10/09/2004
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Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 10 septembre 2004
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 - art. 2 () JORF 10 septembre 2004
Les infractions aux dispositions des articles R. 131-19 à R. 131-23 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive.
Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.
Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.
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