Article R152-8 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version10/09/2004
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation R152-6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation R152-10

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Les infractions aux dispositions des articles R. 131-19 à R. 131-23 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive.
Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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