Article R*152-10 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/2004
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Version21/06/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation R152-8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R271-8 (VD)

Entrée en vigueur le 21 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le bailleur défini à l'article R. 127-1 de se soustraire aux obligations qui lui incombent en application de l'article R. 127-5. Le contrevenant encourt autant d'amendes qu'il y a d'immeubles ou groupes d'immeubles pour lesquels il n'a pas pris les mesures prescrites.


Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l'article R. 127-7 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de la même peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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