Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Contrôle et dispositions pénales / Chapitre II : Sanctions pénales / Section 5 : Gardiennage ou surveillance de certains immeubles d'habitation
Article R*152-10 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le bailleur défini à l'article R. 127-1 de se soustraire aux obligations qui lui incombent en application de l'article R. 127-5. Le contrevenant encourt autant d'amendes qu'il y a d'immeubles ou groupes d'immeubles pour lesquels il n'a pas pris les mesures prescrites.
Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l'article R. 127-7 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de la même peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.