Article R161-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 75-495 1975-06-19 art. 5, Décret 76-246 1976-03-12 art. 4, Décret 74-306 1974-04-10 art. 2, Décret 75-1175 1975-12-17 art. 9, Décret 75-496 1975-06-19 art. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R191-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Les dispositions des articles R. 111-4, R. 111-4-1, R. 111-6, R. 111-20 à R. 111-22-2 et R. 131-28-7 à R. 131-28-11 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.


Les dispositions des articles R. 131-25 à R. 131-28-1 ne sont pas applicables à Mayotte.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires2


coussyavocats.com · 19 mars 2019

S'agissant des règles applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, les règles de construction relatives aux domaines de l'aération, de la performance énergétique et environnementale, et de l'isolation acoustique sont celles figurant dans les réglementations particulières prises en application des articles R. 162-1 à R. 162-4 du CCH, sous réserve des adaptations prévues par les articles L. 161-1, L. 161-3 et R. 161-1 du même code […] R. 111-13, al. 3)

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Arnaud Gossement · 1er juin 2016

[…] Notice : l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'En savoir plus sur cet article... A l'article R. 161-1 du code de la construction et de l'habitation, les termes : « et R. 111-20 à R. 111-22-2 » sont remplacés par les termes : « , R. 111-20 à R. 111-22-2 et R. 131-28-7 à R. 131-28-11 ».

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 3 décembre 2010, n° 09/05698
Infirmation partielle

[…] Le RESERVANT s'engage à faire effectuer les travaux de manière à ce que les locaux d'habitation constituant l'objet des présentes soient achevés, au sens de l'article R.161-1 du code de la construction et de l'habitation, au cours du 4 e trimestre 2004..

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  • Mer·
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