Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation
Article R111-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 octobre 2000
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2000-1153 du 29 novembre 2000 - art. 1 () JORF 30 novembre 2000
Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions de l'article R*. 111-20.
Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18 °C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18 °C.
Commentaires • 12
[…] Par ailleurs, sur l'éternel combat de la date de remise en route du chauffage collectif et de la température minimale, rappelons que l'article R 111-6 du Code de la Construction et de l'Habitation obligeait à une température moyenne de 19 °C, avec une température minimum fixée à 18 ° C pour les logements dont le permis de construire est postérieur à Mai 2001 et aucun minimal fixé par la loi pour ceux dont le permis de construire est antérieur à cette date. […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] ARRÊT du : 06 JANVIER 2020 […] Contrairement aux indications de l'expert judiciaire, la réglementation thermique 2005 n'exige nullement une température minimum de 19° C au centre des pièces autres que la salle de bains. L'article R.111-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose en effet que les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. En outre, la température de 19° C ne présente aucun caractère contractuel.
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[…] Il est relevé par l'expert et non contesté qu'en fonctionnement de la seule pompe à chaleur sans appui de la chaudière existante, le chauffage est insuffisant dans les différentes pièces du bâtiment, en étant inférieur à la norme fixée par l'article R. 111-6 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit que les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° la température au centre des pièces du logement, jusqu'à une température extérieure minimale de -7° suivant ce que prévoit la réglementation thermique en fonction de la localisation du logement.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 22 mars 2023, n° 21/03934
[…] Attendu que l'article R. 111-6 du Code de la construction et de l'habitation dispose que les équipements de chauffage des logements compris dans un bâtiment d'habitation doivent permettre de maintenir à 18° C la température au centre des pièces ;
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[…] Par ailleurs, sur l'éternel combat de la date de remise en route du chauffage collectif et de la température minimale, rappelons que l'article R 111-6 du Code de la Construction et de l'Habitation obligeait à une température moyenne de 19 °C, avec une température minimum fixée à 18 ° C pour les logements dont le permis de construire est postérieur à Mai 2001 et aucun minimal fixé par la loi pour ceux dont le permis de construire est antérieur à cette date. […]
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