Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation
Article R111-10 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Toutefois cet ouvrant et ces surfaces transparentes peuvent donner sur des volumes vitrés installés soit pour permettre l'utilisation des apports de chaleur dus au rayonnement solaire, soit pour accroitre l'isolation acoustique des logements par rapport aux bruits de l'extérieur.
Ces volumes doivent, en ce cas :
a) Comporter eux-mêmes au moins un ouvrant donnant sur l'extérieur ;
b) Etre conçus de telle sorte qu'ils permettent la ventilation des logements dans les conditions prévues à l'article R. 111-9 ;
c) Etre dépourvus d'équipements propres de chauffage ;
d) Comporter des parois vitrées en contact avec l'extérieur à raison, non compris le plancher, d'au moins 60 p. 100 dans le cas des habitations collectives et d'au moins 80 p. 100 dans le cas des habitations individuelles ;
e) Ne pas constituer une cour couverte.
Commentaires • 11
[…] La réponse était prévue par l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation : Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur
Lire la suite…Décisions • 100
[…] Attendu qu'aux termes de l'article R. 261-25 du code de la construction et de l'habitation, le contrat préliminaire qui peut précéder l'acte de vente doit indiquer la surface habitable approximative de l'immeuble faisant l'objet de ce contrat ; que l'article R. 111-2 du même code définit la surface habitable comme la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, […] balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus par l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieures à 1,80 mètre ; […]
Lire la suite…- Surface habitable·
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[…] que le décret précise que le logement, qui a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité, ne peut être considéré comme décent ; que l'article R 111-10 du code de la construction et de l'habitation indique que les pièces principales des logements doivent être pourvues d'un ouvrant et de surfaces transparentes donnant sur l'extérieur ou sur un volume vitré comportant lui-même au moins un ouvrant donnant sur l'extérieur ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 3 juin 2022, n° 18/27066
[…] la cour d'appel a d'abord rappelé les dispositions de l'article 4 du décret 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain qui énonce que le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2, […] que la surface habitable et le volume habitable sont déterminés par l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation qui précise que la surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, […] volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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[…] Décision sanctionnée par la Cour de cassation selon qui « dans l'acte de vente visé à l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation, la surface stipulée s'entend d'une surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du même code, excluant les locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ». […]
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