Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation
Article R*111-16 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 1986
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978
Modifié par : Décret 86-341 1986-03-10 art. 1 JORF 12 mars 1986
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental.
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5 pour la réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental rendant momentanément impossible l'application de ces dispositions.
Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5 lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de constructions existantes font obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté après consultation de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité prévue par le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985.
Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions des articles R. 111-3 c, R. 111-10, R. 111-12 (1er alinéa) et R. 111-13 si les aménagements proposés par le constructeur ou imposés à lui par la décision accordant la dérogation assurent aux bâtiments les mêmes garanties de confort, d'hygiène ou de sécurité.
Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 111-14 lorsque des caractéristiques techniques et économiques de certaines opérations de construction le justifient.
Les décisions accordant les dérogations mentionnées aux deux alinéas précédents sont publiées au Recueil des actes administratifs du département. Le dossier de ces demandes de dérogation est communiqué aux personnes physiques ou morales qui en font la demande dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Commentaires • 7
[…] Un cadre de négociation Etat/collectivité pourrait permettre d'adapter certaines règles à l'échelle du secteur (s'inspirant du cadre actuel d'expérimentation de l' […] article R. 111-16 du code de la construction de l'habitation) ;
Lire la suite…Mme Geneviève Gaillard appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les dispositions de l'article R. 111-16 du code de la construction et de l'habitation, en vertu desquelles des dérogations aux dispositions générales concernant la construction peuvent être accordées pour la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental. […] L'article R. 111-16 du code de la construction et de l'habitation prévoit en effet la possibilité pour le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé d'accorder conjointement, en tant que de besoin, […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] : « Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, […] qu'aux termes de l'article R . 444-2 ajouté au code de l'urbanisme par l'article 11.I du décret du 4 septembre 1980 : « Sont dénommées habitations légères de loisirs au sens du présent code, […] démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R . 111 - 16 du code de la construction et de l'habitation […]
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[…] rédigés en français et en anglais, qui ont été passés, entre la s. a. r. l. « Océan Properties France » et les demandeurs ; que le premier de ces actes, intitulé « Land purchase contract », contient d'une part, […] quartier du Bos, à destination de PARC RESIDENTIAL DE LOISIRS, devant recevoir des habitations légères de loisirs conformes aux dispositions de l'article R. 111-16 du Code de la construction et de l'habitation » moyennant un prix total de 37. 060. pour ce lot et le bungalow à construire « suivant le Contrat entre l'ACHETEUR et le VENDEUR signé simultanément » somme sur laquelle 98. 571 francs se rapportent au prix du terrain et d'autre part, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 3 février 2011, 10BX01107, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, […] Il en fixe le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10. ; qu'aux termes de l'article R. 444-2 ajouté au code de l'urbanisme par l'article 11.I du décret du 4 septembre 1980 : Sont dénommées habitations légères de loisirs au sens du présent code, des constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R. 111-16 du code de la construction et de l'habitation ; […]
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