Article R*111-18 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version10/08/1980
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Version18/05/2006
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Version28/12/2015
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-596 1969-06-14 art. 5-1

Entrée en vigueur le 10 août 1980

Est créé par : Décret 80-637 1980-08-04 ART. 3 JORF 10 AOUT 1980

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978

Doivent être accessibles, par un cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant, les bâtiments d'habitation collectifs, les logements situés dans ces bâtiments, les ascenseurs ou un ascenseur au moins par batterie d'ascenseurs, les locaux collectifs affectés aux ensembles résidentiels et une partie des places de stationnement d'automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs.
Dans les mêmes bâtiments, les étages non desservis par ascenseurs doivent être accessibles à toutes personnes handicapées à mobilité réduite par un escalier conçu de telle sorte que les intéressés puissent recevoir une aide appropriée.
Entrée en vigueur le 10 août 1980
Sortie de vigueur le 18 mai 2006
8 textes citent l'article

Commentaires26


Me Anne-sophie Chevillard-buisson · consultation.avocat.fr · 12 mars 2024

Pour mémoire, la « réglementation Handicapés » résulte des articles R.111-18 à R.19-4 du Code de la construction et de l'habitation, et de l'Arrêté du 1 août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du Code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. […]

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Rivière Avocats · 7 août 2020

[…] L'article 161 de la LF pour 2020 est venu limiter le dispositif Pinel aux seuls logements situés dans un bâtiment d'habitation collectif (CGI, art. 199 novovicies I A modifié), excluant ainsi les logements individuels. L'avantage fiscal n'est donc pas modifié pour les logements compris dans un bâtiment d'habitation collectif. […] R. 111-18 du CCH). […] en matière de PV immobilière : un immeuble collectif dès lors qu'il comprend plus de deux logements destinés au même maître d'ouvrage (BOI-RFPI-PVI-20-20 §300 renvoyant à l&

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www.riviereavocats.com · 28 juillet 2020

[…] L'article 161 de la LF pour 2020 est venu limiter le dispositif Pinel aux seuls logements situés dans un bâtiment d'habitation collectif (CGI, art. 199 novovicies I A modifié), excluant ainsi les logements individuels. L'avantage fiscal n'est donc pas modifié pour les logements compris dans un bâtiment d'habitation collectif. […] R. 111-18 du CCH). […] en matière de PV immobilière : un logement collectif dès lors qu'il comprend plus de deux logements destinés au même maître d'ouvrage (BOI-RFPI-PVI-20-20 §300 renvoyant à l&

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Décisions251


1Tribunal administratif de Marseille, 14 juin 2012, n° 1103369
Annulation

[…] — que, si le bâtiment comporte cinq logements, ceux-ci ne sont en aucune manière superposés, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 111-18 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en effet, superposé peut se définir comme « être disposé sur l'autre ou au-dessus de l'autre » ; que, par suite, la règlementation applicable aux personnes handicapées instituée par le code de la construction et de l'habitation n'est pas applicable en l'espèce ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2010, n° 0802584
Annulation

[…] Considérant que si les requérants invoquent, par erreur, la méconnaissance des dispositions des articles L 111-8, R 111-19-5 et R 111-19-7 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2007, date d'entrée en vigueur des nouvelles règles dudit code, ils doivent être regardés comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article R 431-2 du code de l'urbanisme et des articles L 111-7, R 111-18-6 et R 111-18-4 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 24 juin 2011, n° 0902902
Non-lieu à statuer

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2010, présenté par la ville de Nîmes qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que M. X avait deux mois à compter de la délivrance de l'arrêté en litige pour former un recours gracieux ou contentieux et qu'en l'absence de recours administratif préalable, […] qu'à cet égard, l'article R. 111-18 du code de la construction et de l'habitation a clarifié la distinction entre une maison individuelle et un immeuble collectif en précisant que tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, […]

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