Article R*111-18 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version10/08/1980
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Version18/05/2006
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Version28/12/2015
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-596 1969-06-14 art. 5-1

Entrée en vigueur le 28 décembre 2015

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2015-1770 du 24 décembre 2015 - art. 2

Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
8 textes citent l'article

Commentaires26


Me Anne-sophie Chevillard-buisson · consultation.avocat.fr · 12 mars 2024

Pour mémoire, la « réglementation Handicapés » résulte des articles R.111-18 à R.19-4 du Code de la construction et de l'habitation, et de l'Arrêté du 1 août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du Code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. […]

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Rivière Avocats · 7 août 2020

[…] L'article 161 de la LF pour 2020 est venu limiter le dispositif Pinel aux seuls logements situés dans un bâtiment d'habitation collectif (CGI, art. 199 novovicies I A modifié), excluant ainsi les logements individuels. L'avantage fiscal n'est donc pas modifié pour les logements compris dans un bâtiment d'habitation collectif. […] R. 111-18 du CCH). […] en matière de PV immobilière : un immeuble collectif dès lors qu'il comprend plus de deux logements destinés au même maître d'ouvrage (BOI-RFPI-PVI-20-20 §300 renvoyant à l&

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www.riviereavocats.com · 28 juillet 2020

[…] L'article 161 de la LF pour 2020 est venu limiter le dispositif Pinel aux seuls logements situés dans un bâtiment d'habitation collectif (CGI, art. 199 novovicies I A modifié), excluant ainsi les logements individuels. L'avantage fiscal n'est donc pas modifié pour les logements compris dans un bâtiment d'habitation collectif. […] R. 111-18 du CCH). […] en matière de PV immobilière : un logement collectif dès lors qu'il comprend plus de deux logements destinés au même maître d'ouvrage (BOI-RFPI-PVI-20-20 §300 renvoyant à l&

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Décisions251


1Tribunal administratif de Marseille, 14 juin 2012, n° 1103369
Annulation

[…] — que, si le bâtiment comporte cinq logements, ceux-ci ne sont en aucune manière superposés, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 111-18 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en effet, superposé peut se définir comme « être disposé sur l'autre ou au-dessus de l'autre » ; que, par suite, la règlementation applicable aux personnes handicapées instituée par le code de la construction et de l'habitation n'est pas applicable en l'espèce ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2010, n° 0802584
Annulation

[…] Considérant que si les requérants invoquent, par erreur, la méconnaissance des dispositions des articles L 111-8, R 111-19-5 et R 111-19-7 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2007, date d'entrée en vigueur des nouvelles règles dudit code, ils doivent être regardés comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article R 431-2 du code de l'urbanisme et des articles L 111-7, R 111-18-6 et R 111-18-4 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée ;

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 28 janvier 2011, n° 10/00450

[…] L'expert conclut que les désordres constatés ne compromettent pas la stabilité et la solidité de l'ouvrage ni sa destination à l'exception de la surélévation qui pose le problème de l'accessibilité des handicapés aux regard de l'arrêté du 01/08/2006 qui fixe les dispositions prises pour l'application des article R111-18 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation. […] — Dit que l'immeuble était achevé au jour de la livraison au sens de l'article R 261.

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