Article R*111-19 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version10/08/1980
>
Version01/08/1994
>
Version18/05/2006
>
Version07/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 74-553 1974-05-24 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation R111-18-4

Entrée en vigueur le 10 août 1980

Est créé par : Décret 80-637 1980-08-04 ART. 4 JORF 10 AOUT 1980

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux dispositions de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental.
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental rendant momentanément impossible leur application.
Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de constructions existantes fait obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté après consultation de la commission départementale prévue à l'article 6 du décret n° 78-109 du 1er février 1978.
Entrée en vigueur le 10 août 1980
Sortie de vigueur le 28 janvier 1994
10 textes citent l'article

Commentaires37


Gazette du palais · 13 juillet 2020

www.actu-juridique.fr · 19 décembre 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions172


1Tribunal administratif de Nîmes, 2 juin 2015, n° 1401404
Rejet

[…] — le nombre de places de stationnement destinées à l'accueil du public est insuffisant au regard des exigences fixées par l'arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation.

 Lire la suite…
  • Étude d'impact·
  • Station d'épuration·
  • Permis de construire·
  • Communauté d’agglomération·
  • Métropole·
  • Commune·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Eaux

2CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 16NC00408, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

 Lire la suite…
  • Différentes catégories de dommages·
  • Travaux publics·
  • Culture·
  • Justice administrative·
  • Ouvrage·
  • Tribunaux administratifs·
  • Défaut d'entretien·
  • Préjudice esthétique·
  • Accessibilité·
  • Déficit

3Tribunal administratif de Montpellier, 19 septembre 2013, n° 1103482
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] en principe, sa conformité aux autres réglementations, en particulier aux prescriptions du code de la construction et de l'habitation, […] la sous-commission départementale d'accessibilité a donné un avis favorable au projet le 18 avril 2011 sous réserve de certaines prescriptions qu'il appartiendra à la bénéficiaire de l'autorisation de respecter ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par les époux X tiré de ce que projet méconnaît les articles L. 111-7 et L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation et ne respecte pas la réglementation en matière d'accessibilité fixée par les articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du même code manque en fait et doit être écarté ;

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Plan·
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Maire·
  • Déclaration préalable·
  • Justice administrative·
  • Inondation·
  • Recours·
  • Côte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).