Article R*111-19 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version10/08/1980
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Version01/08/1994
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Version18/05/2006
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Version07/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 74-553 1974-05-24 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation R111-18-4

Entrée en vigueur le 1 août 1994

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 - art. 3 () JORF 28 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux établissements recevant du public et installations ouvertes au public ci-après :
a) Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ;
b) Les locaux scolaires, universitaires et de formation ;
c) Les installations ouvertes au public, notamment les espaces publics ou privés qui desservent des établissements recevant du public ou qui sont aménagés en vue de leur utilisation par le public, le mobilier urbain qui y est implanté.
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Entrée en vigueur le 1 août 1994
Sortie de vigueur le 18 mai 2006
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Gazette du palais · 13 juillet 2020

www.actu-juridique.fr · 19 décembre 2017
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Décisions172


1Tribunal administratif de Nîmes, 2 juin 2015, n° 1401404
Rejet

[…] — le nombre de places de stationnement destinées à l'accueil du public est insuffisant au regard des exigences fixées par l'arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation.

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2CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 16NC00408, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

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  • Différentes catégories de dommages·
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  • Culture·
  • Justice administrative·
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3Tribunal administratif de Montpellier, 19 septembre 2013, n° 1103482
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] en principe, sa conformité aux autres réglementations, en particulier aux prescriptions du code de la construction et de l'habitation, […] la sous-commission départementale d'accessibilité a donné un avis favorable au projet le 18 avril 2011 sous réserve de certaines prescriptions qu'il appartiendra à la bénéficiaire de l'autorisation de respecter ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par les époux X tiré de ce que projet méconnaît les articles L. 111-7 et L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation et ne respecte pas la réglementation en matière d'accessibilité fixée par les articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du même code manque en fait et doit être écarté ;

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