Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées / Sous-section 4 : Dispositions applicables lors de la construction d'établissements recevant du public ou de l'aménagement d'installations ouvertes au public
Article R111-19 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2014
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : DÉCRET n°2014-1326 du 5 novembre 2014 - art. 3
La présente sous-section est applicable lors de la construction d'établissements recevant du public et l'aménagement d'installations ouvertes au public.
Commentaires • 37
Décisions • 172
[…] — le nombre de places de stationnement destinées à l'accueil du public est insuffisant au regard des exigences fixées par l'arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation.
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[…] – l'arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 19 septembre 2013, n° 1103482
[…] en principe, sa conformité aux autres réglementations, en particulier aux prescriptions du code de la construction et de l'habitation, […] la sous-commission départementale d'accessibilité a donné un avis favorable au projet le 18 avril 2011 sous réserve de certaines prescriptions qu'il appartiendra à la bénéficiaire de l'autorisation de respecter ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par les époux X tiré de ce que projet méconnaît les articles L. 111-7 et L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation et ne respecte pas la réglementation en matière d'accessibilité fixée par les articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du même code manque en fait et doit être écarté ;
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