Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales / Sous-section 1 : Caractéristiques thermiques
Article R111-20 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2010
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010 - art. 1
I.-Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes :
1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ;
2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ;
3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments :
1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment ;
2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
3° La valeur de la consommation maximale ;
4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
5° La valeur du besoin maximal en énergie ;
6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ;
7° Pour les bâtiments visés au 3° du I, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ;
8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;
9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ;
10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I ;
11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L. 151-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label de " haute performance énergétique ", et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique visé à l'article L. 134-2.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un bâtiment du label " haute performance énergétique ".
IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans.
Commentaires • 30
Dans le domaine de la sécurité et de la protection contre l'incendie : Les règles relatives à la résistance au feu et au désenfumage des bâtiments d'habitation et des établissements destinés à recevoir des travailleurs (Article R.111-13 du CCH ; articles R.4211-1, R.4216-16 et R.4216-29 du code du travail) ;
Lire la suite…cidTexte=JORFTEXT000038947866&dateTexte=&categorieLien=id">Le décret n°2019-872 modifiant le Code de la construction et de l'habitation ainsi que le décret n°2019-873 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation du même jour viennent encadrer les effets du silence de l'administration face à certaines demandes des constructeurs. […] […] « V. […] idArticle=LEGIARTI000022964395&cidTexte=LEGITEXT000006074096"> l'article R. 111-20« . Partager :
Lire la suite…Décisions • 193
[…] – aucune attestation de prise en compte de la réglementation thermique n'a été annexée au dossier de demande de permis de construire en méconnaissance des articles R.431-16 j) et R.111-20-1 du code de la construction et de l'habitation ;
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[…] 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code. ».
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 30 juin 2010, n° 06/02778
[…] L'article R 111-20 du Code de la construction et de l'habitation dispose que les bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques minimales.
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Immeuble à usage de logement 1 La réduction d'impôt s'applique aux immeubles à usage de logement au sens de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article R. 111-17-3 du CCH. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au 12 Pour les investissements réalisés du 1 er octobre 2014 au 5 juillet 2019 (dispositif « Pinel »), il s'agit des communes situées en zone A bis, A et B1 mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 1 er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l'arrêté du 30 septembre […] 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des dispositions transitoires suivantes. […]
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