Article R*111-21 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-246 1976-03-12 art. 2

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les bâtiments et parties de bâtiments auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section doivent être construits et aménagés de telle sorte que les consommations d'énergie pour le chauffage et le conditionnement d'air puissent être aussi réduites que possible.
A cet effet, des arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, des autres ministres intéressés précisent les caractéristiques requises en matière d'isolation thermique ; celles-ci sont définies en prenant comme référence le coefficient volumique de déperditions thermiques par transmission à travers les parois. Ce coefficient doit être égal ou inférieur aux valeurs fixées par lesdits arrêtés. Elles peuvent varier selon les zones climatiques et la nature ou la destination des bâtiments ou parties de bâtiments, notamment s'il s'agit de locaux à usage hospitalier, sanitaire ou sportif.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé peut imposer une récupération des calories dans les installations ou dispositifs de renouvellement d'air dont la capacité moyenne permet d'assurer un renouvellement d'air supérieur aux normes fixées par ce texte, compte tenu de la destination des bâtiments. Les normes ainsi fixées ne peuvent en aucun cas être inférieures à celles résultant des règlements pris en matière de santé, de salubrité, d'hygiène ou de sécurité.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 15 avril 1988
24 textes citent l'article

Commentaires31


www.lagazettedescommunes.com · 29 janvier 2020

Céline Jeanne · Actualités du Droit · 1er décembre 2019

Lexis Veille · 28 novembre 2019
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Décisions68


1Tribunal administratif de Melun, 26 février 2016, n° 1300404
Rejet

[…] L. 151-29, elle est complétée par le document prévu par l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation attestant que le projet respecte les critères de performance énergétique définis par cet article. » ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation : « (…) Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi par un organisme habilité à délivrer le label « haute performance énergétique » attestant que le projet respecte les critères de performance requis, soit son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 26 décembre 2012, n° 1107720
Annulation

[…] — qu'en vertu de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, la C devait comporter soit un document attestant que le projet est labélisé, soit un engagement d'installer certains équipements dont les qualités environnementales ont été attestées par un professionnel qualifié, alors que la C comporte seulement une affirmation selon laquelle « le programme répond au normes exigées BBC » et un ordre de mission habilitant une société d'ingénieurs-conseils à « établir des préconisations techniques » ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 janvier 2017, n° 1402833
Rejet

[…] 2. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif, a, par le jugement susvisé du 8 avril 2016, sursis à statuer pour inviter M me X et M. Y à régulariser par l'obtention d'un permis modificatif l'illégalité de l'arrêté du maire d'Antony du 13 septembre 2013 leur accordant un permis de construire une maison individuelle relevée dans les motifs de ce jugement et tenant à la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-18 du code de l'urbanisme et R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation ;

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