Article R111-22 du Code de la construction et de l'habitation

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Version15/04/1985
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Version21/03/2007
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Version01/03/2012
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-246 1976-03-12 art. 3

Directive transposée : Directive (UE) 2018/844 du 30 mai 2018

Entrée en vigueur le 21 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 1 () JORF 21 mars 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

La présente sous-section s'applique à la construction de tout bâtiment nouveau ou partie nouvelle de bâtiment ou à toute opération de construction de bâtiments, dont la superficie hors oeuvre nette totale nouvelle est supérieure à 1 000 m2, à l'exception des catégories suivantes :
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
b) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
c) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
d) Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine.
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Entrée en vigueur le 21 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2012
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AdDen Avocats · 26 novembre 2013

idArticle=LEGIARTI000022493184&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=20130918">l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, les articles R. 111-22 et R. 111-22-1 du même code, créés par le décret n°2007-363 du 19 mars 2007, définissent les catégories de bâtiments devant faire l'objet, préalablement au dépôt d'une demande de permis de construire, […]

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idArticle=LEGIARTI000022493184&cidTexte=LEGITEXT000006074096&categorieLien=id&dateTexte=20130918">l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, les articles R. 111-22 et R. 111-22-1 du même code, créés par le décret n°2007-363 du 19 mars 2007, définissent les catégories de bâtiments devant faire l'objet, préalablement au dépôt d'une demande de permis de construire, […]

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Auparavant, étaient soumis à cette obligation les bâtiments nouveaux de plus de 1 000 m2 de surface de plancher, à l'exception des catégories de bâtiments listées par l'article R. 111-22 du code de la construction et de l'habitation (constructions provisoires d'une durée inférieur à 2 ans ; bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les bâtiments servant à l'habitation ; bâtiments servant de lieux de culte et extensions des monuments historiques […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Pau, 26 avril 2016, n° 1402365
Rejet

[…] 19. Considérant que cette étude de faisabilité sur les approvisionnements s'impose à toutes les constructions nouvelles à l'exception de celles qui sont énumérées à l'article R. 111-22 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-979 du 30 octobre 2013, exceptions parmi lesquelles ne figure pas le projet en litige ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 11 septembre 2015, n° 1505650
Rejet

[…] Considérant, alors que le dossier de demande de permis comporte une attestation relative à la réglementation thermique dont l'insuffisance n'est pas démontrée, qu'en application combinée des articles L. 111-9, R. 111-22 et R. 111-20-2 du code de la construction et de l'habitation, l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie n'était pas exigée s'agissant d'une demande de permis antérieure au 1 er janvier 2014 et portant sur un projet dont la surface de plancher totale nouvelle n'est pas supérieure à 1 000 m², […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mai 2012, n° 1100165
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-11-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le dossier de la demande d'autorisation établi en trois exemplaires comporte :1° Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité édicté en application de l'article R. 122-4 ; […] le demandeur joint, en trois exemplaires, le dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17. […] comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22. » ;

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