Article R*131-2 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1175 1975-12-17 art. 2

Entrée en vigueur le 21 mars 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 () JORF 21 mars 2007

Tout immeuble collectif, équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant, doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif.
Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 21 mars 2007
Sortie de vigueur le 26 avril 2012
6 textes citent l'article

Commentaires25


M. Michel Terrot · Questions parlementaires · 17 juin 2014

Les articles R. 131-2 à R. 131-7 du code de la construction et de l'habitation concernant les équipements et les répartitions de frais de chauffage dans les immeubles collectifs ont été modifiés suite à la parution du décret no 2012-545 du 23 avril 2012. Ce décret, complété par l'arrêté du 27 août 2012, redéfinit les conditions de mise en place d'appareils d'individualisation des frais de chauffage et indique les dérogations accordées à l'application de cette réglementation.

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coussyavocats.com · 19 avril 2014

L'article 11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pose le principe de l'intangibilité de la répartition des charges, qui ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Toutefois, […] la possibilité d'un second vote à la majorité simple prévue à l'article 24. […] De plus, la jurisprudence précise que la décision non contestée d'une assemblée générale d'installer des compteurs d'eau chaude sanitaire et de chauffage, conformément aux dispositions des articles R. 131-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, dont les dispositions, issues du décret du 30 septembre 1991, […]

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M. Philippe Armand Martin · Questions parlementaires · 11 juin 2013

En ce qui concerne le chauffage collectif, des compteurs individuels sont obligatoires en application des articles R. 131-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, complétés par l'arrêté du 27 août 2012 : selon ces textes réglementaires, tout immeuble collectif équipé d'un chauffage commun doit être équipé avant le 31 mars 2017 d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage, sauf dans les cas d'impossibilité technique ou de coût excessif.

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Décisions142


1CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 26 septembre 2023, 21TL04992, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la répartition des charges de chauffage ne pouvaient s'appliquer en l'espèce, une caserne constituant un ensemble homogène affecté à un service public et non un immeuble à usage d'habitation au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 131-2 de ce code ; il n'a pas méconnu le principe d'individualisation des charges prescrit par l'article R. 131-2, cet article et le principe qui en découle n'ayant pas lieu de s'appliquer ; une méthode de répartition individuelle, par sous-comptage individuel, ne serait pas équitable ; seul locataire, il a rempli ses obligations en permettant au propriétaire de disposer d'une individualisation de ses frais de chauffage ;

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2CAA de NANTES, 6ème chambre, 7 juillet 2023, 22NT02029, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – au regard des dispositions de l'article R.*131-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-545 du 23 avril 2012, l'administration n'était pas tenue d'appliquer la règle de l'individualisation des charges de chauffage pour l'année 2013 ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 13 décembre 2022, n° 1900540
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 131-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout immeuble collectif à usage principal d'habitation équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif. / Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci ». […]

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