Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites / Chapitre Ier : Performances énergétiques des immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote / Section 2 : Frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs
Article R131-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Commentaires • 25
L'article 11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pose le principe de l'intangibilité de la répartition des charges, qui ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Toutefois, […] la possibilité d'un second vote à la majorité simple prévue à l'article 24. […] De plus, la jurisprudence précise que la décision non contestée d'une assemblée générale d'installer des compteurs d'eau chaude sanitaire et de chauffage, conformément aux dispositions des articles R. 131-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, dont les dispositions, issues du décret du 30 septembre 1991, […]
Lire la suite…En ce qui concerne le chauffage collectif, des compteurs individuels sont obligatoires en application des articles R. 131-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, complétés par l'arrêté du 27 août 2012 : selon ces textes réglementaires, tout immeuble collectif équipé d'un chauffage commun doit être équipé avant le 31 mars 2017 d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage, sauf dans les cas d'impossibilité technique ou de coût excessif.
Lire la suite…Décisions • 142
[…] — les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la répartition des charges de chauffage ne pouvaient s'appliquer en l'espèce, une caserne constituant un ensemble homogène affecté à un service public et non un immeuble à usage d'habitation au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 131-2 de ce code ; il n'a pas méconnu le principe d'individualisation des charges prescrit par l'article R. 131-2, cet article et le principe qui en découle n'ayant pas lieu de s'appliquer ; une méthode de répartition individuelle, par sous-comptage individuel, ne serait pas équitable ; seul locataire, il a rempli ses obligations en permettant au propriétaire de disposer d'une individualisation de ses frais de chauffage ;
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[…] – au regard des dispositions de l'article R.*131-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-545 du 23 avril 2012, l'administration n'était pas tenue d'appliquer la règle de l'individualisation des charges de chauffage pour l'année 2013 ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 13 décembre 2022, n° 1900540
[…] Aux termes de l'article R. 131-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout immeuble collectif à usage principal d'habitation équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif. / Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci ». […]
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Les articles R. 131-2 à R. 131-7 du code de la construction et de l'habitation concernant les équipements et les répartitions de frais de chauffage dans les immeubles collectifs ont été modifiés suite à la parution du décret no 2012-545 du 23 avril 2012. Ce décret, complété par l'arrêté du 27 août 2012, redéfinit les conditions de mise en place d'appareils d'individualisation des frais de chauffage et indique les dérogations accordées à l'application de cette réglementation.
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