Article R*131-3 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1175 1975-12-17 art. 3

Entrée en vigueur le 21 mars 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 () JORF 21 mars 2007

Les dispositions de l'article R. 131-2 ne sont pas applicables :
a) Aux établissements d'hôtellerie, aux logements-foyers,
aux locaux à usage agricole, aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés dans un immeuble collectif ;
b) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 31 décembre 1988 et non équipés de systèmes de répartition des frais de chauffage, pour lesquels les frais de combustible ou d'énergie pour le chauffage d'une année de référence, rapportés à la surface chauffée, sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, ou pour lesquels il est techniquement impossible de poser des appareils de mesure.
Ce seuil est choisi de sorte que, pour les immeubles faisant l'objet de l'obligation d'équipement en appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif, la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, soit inférieure au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie ;
c) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire après le 31 décembre 1988, s'il s'avère, à l'issue de la première saison complète de chauffe, que les frais de combustible ou d'énergie pour le chauffage sont inférieurs au seuil visé au b du présent article, corrigé des variations climatiques et économiques. A cette fin, les techniques utilisées pour la construction de ces immeubles doivent permettre la mise en place ultérieure d'appareils de mesure et de répartition des frais de chauffage sans intervention significative ;
d) Aux immeubles collectifs bénéficiant du label "haute performance énergétique", défini par l'arrêté prévu au III de l'article R. 111-20 du présent code ;
e) Aux immeubles collectifs faisant appel, au moins pour la moitié de la puissance de chauffage des locaux, aux énergies renouvelables (solaire, géothermie, biomasse, rejets thermiques) ;
f) Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des émetteurs de chaleur individuels ayant le caractère d'immeubles par destination.
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Entrée en vigueur le 21 mars 2007
Sortie de vigueur le 26 avril 2012
3 textes citent l'article

Commentaires4


M. Vialatte Jean-Sébastien · Questions parlementaires · 30 mai 2006

[…] de la cohésion sociale et du logement sur l'article 4 de l'arrêté du 30 septembre 1991 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs. En effet, cet article prévoit que le seuil de référence de l'article R. 131-3, paragraphe b, du code de la construction et de l'habitation doit être corrigé des variations climatiques établies par département (coefficient c) et économiques (coefficient e). […] Les dispositions réglementaires relatives à l'individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs sont définies dans les articles R. 131-1 à R. 131-8 du code de la construction et de l'habitation. […] En application du b de l'article R. 131-3, […]

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Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 4 septembre 1997

Les modalités d'application de cette loi sont définies dans les articles R. 131-1 à R. 131-14 du code de la construction et de l'habitation. […]

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Décisions16


1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 10 juin 2008, n° 06/11771

[…] Attendu que les époux X exposent qu'en vertu de l'article R 131-3 du Code de la Construction et de l'Habitation les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 31 décembre 1988 ont l'obligation d'équiper les radiateurs d'un système de répartition individuelle des frais de chauffage ; qu'en exécution de cette disposition, et de l'arrêt du 30 septembre 1991, le syndicat de copropriétaires avait équipé les appartements d'un système de comptage de calories permettant d'assurer une répartition individuelle des frais de chauffage ; que cette disposition étant d'ordre public, le syndicat de copropriétaires ne pouvait pas supprimer les compteurs individuels et répartir au millièmes les charges liées aux frais de chauffages ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 20 mars 2007, n° 05/04315
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu l'assignation du 17 février 2005 délivrée à la requête de Y X épouse Z, titulaire de biens et droits immobiliers dans l'immeuble de copropriété du […] à Paris 16 e , représenté par son syndic la société Mazet et associés, tendant sur le fondement notamment des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 11 du décret du 17 mars 1967 et “R 131-3 et suivants, R 131-20 et R 131-3” du code de la construction et de l'habitation (sic), à l'annulation avec exécution provisoire de la résolution n°18 prise par l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 9 décembre 2004 en ce qu'elle a refusé la pose d'un système de comptage individuel de chauffage, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 11 février 2020, n° 19MA02308
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] D'autre part, les charges afférentes au combustible ou à la fourniture d'énergie nécessaires au chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes sont mentionnées sur la liste annexée au décret du 26 août 1987 citée au point 3. A moins que l'immeuble concerné entre dans le champ des exceptions énumérées à l'article R. 131-3 du code de la construction et de l'habitation, eu égard notamment à la date de délivrance du permis de construire et à l'existence d'une impossibilité technique à poser des compteurs individuels, il y a lieu de tenir compte, pour déterminer le montant de ces charges, […]

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