Article R*142-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version27/12/1988
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Version17/06/2011
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Version30/11/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-750 1969-07-24 art. 1

Entrée en vigueur le 27 décembre 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 88-1146 1988-12-21 art. 1 jorf 27 décembre 1988

Pour l'accomplissement des missions générales qui lui sont assignées par l'article L. 142-1, le centre scientifique et technique du bâtiment, placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction et de l'habitation, peut être appelé à participer à l'instruction des normes intéressant la construction.


Il participe aux travaux d'une commission, constituée auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l'industrie, et chargée de formuler les avis techniques sur l'aptitude à l'emploi des procédés, matériaux, éléments, ou équipements utilisés dans la construction, lorsque leur nouveauté ou celle de l'emploi qui en est fait n'en permet pas encore la normalisation.


Sur leur demande éventuelle, le centre scientifique et technique du bâtiment apporte son concours aux services du ministre chargé de la construction et de l'habitation et des autres départements ministériels pour toute étude portant sur la technique ou l'économie de la construction.


Il participe, en liaison avec les services intéressés et sous le contrôle du ministre chargé de la construction et de l'habitation, aux activités de coopération technique internationale concernant l'habitation et la construction. Il peut se voir confier toutes missions ayant trait à ces mêmes matières dans le domaine international.


Il contribue à la diffusion des connaissances scientifiques et techniques en matière d'habitation et de construction par des publications et par toutes autres mesures appropriées.


Il peut apporter son concours aux organismes, groupements, collectivités et personnes physiques ou morales qui le sollicitent pour des missions se rattachant à l'objet de ses activités.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 1988
Sortie de vigueur le 17 juin 2011
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2018

Comme la commission de recours amiable existait et fonctionnait depuis longtemps dans chaque caisse d'allocations familiales comme dans tout autre organisme de sécurité sociale du régime général, la nouvelle rédaction de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ne nécessitait aucune disposition réglementaire d'application. […] Comme ce délai est le délai de deux mois imparti par l'article R. 142-1 pour saisir, en toutes matières relevant de sa compétence, la commission des recours amiables de l'organisme de sécurité sociale en cause, […]

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 25 septembre 1997

Les statuts du CSTB sont définis aux articles L. 142-1 et L. 142-2 et aux articles R. 142-1 et R. 142-2 du code de la construction et de l'habitation. Placé sous la tutelle du ministre chargé de la construction et de l'habitation mais doté de l'autonomie financière, cet établissement a pour objet de procéder à des études et recherches scientifiques et techniques intéressant la construction et le logement.

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Décisions12


1Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2015, n° 1308116
Rejet

[…] est une décision administrative individuelle créatrice de droit ; son activité est totalement dépendante de l'avis technique de la CCFAT pour commercialiser son produit ; l'avis technique initial 20/10-217*01, enregistré le 28 mars 2011, relatif au procédé d'isolation thermique de planchers de combles perdus par soufflage, […] Considérant qu'aux termes de article R. 142-1 du code de la construction et de l'habitation « I.-Pour l'accomplissement des missions d'intérêt général qui lui sont assignées par l'article L. 142-1, le Centre scientifique et technique du bâtiment, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 15 avril 2011, n° 0902560
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, […] délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire » ; qu'aux termes de l'article R. 133-3 du même code : « L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé. […] Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, […]

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3ADLC, Décision 04-D-71 du 17 décembre 2004 relative à des pratiques mises en œuvre par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)

[…] Par ailleurs, en application de l'article R.142-1 du code de la construction, le CSTB participe à l'instruction des normes intéressant la construction dans le cadre « d'une commission, constituée auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation, […]chargée de formuler les avis techniques sur l'aptitude à l'emploi des procédés, matériaux, éléments, ou équipements utilisés dans la construction, lorsque leur nouveauté ou celle de l'emploi qui en est fait n'en permet pas encore la normalisation ». 3 – Les acteurs sur ces marchés 11. […]

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