Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment / Chapitre II : Etudes et recherches techniques intéressant les industries du bâtiment
Article R*142-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 1988
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret 88-1146 1988-12-21 art. 1 jorf 27 décembre 1988
Pour l'accomplissement des missions générales qui lui sont assignées par l'article L. 142-1, le centre scientifique et technique du bâtiment, placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction et de l'habitation, peut être appelé à participer à l'instruction des normes intéressant la construction.
Il participe aux travaux d'une commission, constituée auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l'industrie, et chargée de formuler les avis techniques sur l'aptitude à l'emploi des procédés, matériaux, éléments, ou équipements utilisés dans la construction, lorsque leur nouveauté ou celle de l'emploi qui en est fait n'en permet pas encore la normalisation.
Sur leur demande éventuelle, le centre scientifique et technique du bâtiment apporte son concours aux services du ministre chargé de la construction et de l'habitation et des autres départements ministériels pour toute étude portant sur la technique ou l'économie de la construction.
Il participe, en liaison avec les services intéressés et sous le contrôle du ministre chargé de la construction et de l'habitation, aux activités de coopération technique internationale concernant l'habitation et la construction. Il peut se voir confier toutes missions ayant trait à ces mêmes matières dans le domaine international.
Il contribue à la diffusion des connaissances scientifiques et techniques en matière d'habitation et de construction par des publications et par toutes autres mesures appropriées.
Il peut apporter son concours aux organismes, groupements, collectivités et personnes physiques ou morales qui le sollicitent pour des missions se rattachant à l'objet de ses activités.
Commentaires • 2
Les statuts du CSTB sont définis aux articles L. 142-1 et L. 142-2 et aux articles R. 142-1 et R. 142-2 du code de la construction et de l'habitation. Placé sous la tutelle du ministre chargé de la construction et de l'habitation mais doté de l'autonomie financière, cet établissement a pour objet de procéder à des études et recherches scientifiques et techniques intéressant la construction et le logement.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] est une décision administrative individuelle créatrice de droit ; son activité est totalement dépendante de l'avis technique de la CCFAT pour commercialiser son produit ; l'avis technique initial 20/10-217*01, enregistré le 28 mars 2011, relatif au procédé d'isolation thermique de planchers de combles perdus par soufflage, […] Considérant qu'aux termes de article R. 142-1 du code de la construction et de l'habitation « I.-Pour l'accomplissement des missions d'intérêt général qui lui sont assignées par l'article L. 142-1, le Centre scientifique et technique du bâtiment, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction, […]
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3. ADLC, Décision 04-D-71 du 17 décembre 2004 relative à des pratiques mises en œuvre par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)
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