Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment / Chapitre II : Etudes et recherches techniques intéressant les industries du bâtiment
Article R*142-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version12/08/1979
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Version19/09/1984
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Version23/03/2006
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Version17/06/2011
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Version30/11/2015
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Version06/05/2016
Entrée en vigueur le 23 mars 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2006-336 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 23 mars 2006
Le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment est composé de dix-huit membres :
1° Six représentants de l'Etat nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation, sur propositions respectives :
- du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
- du ministre chargé de l'architecture ;
- du ministre chargé de l'environnement ;
- du ministre chargé de l'industrie ;
- du ministre chargé de la recherche scientifique et technique ;
- du ministre chargé de la sécurité civile;
2° Six personnalités nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation et choisies dans les conditions prévues à l'article 5 (2°) de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
3° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi.
1° Six représentants de l'Etat nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation, sur propositions respectives :
- du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
- du ministre chargé de l'architecture ;
- du ministre chargé de l'environnement ;
- du ministre chargé de l'industrie ;
- du ministre chargé de la recherche scientifique et technique ;
- du ministre chargé de la sécurité civile;
2° Six personnalités nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation et choisies dans les conditions prévues à l'article 5 (2°) de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
3° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi.
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Décision • 0
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Les statuts du CSTB sont définis aux articles L. 142-1 et L. 142-2 et aux articles R. 142-1 et R. 142-2 du code de la construction et de l'habitation. Placé sous la tutelle du ministre chargé de la construction et de l'habitation mais doté de l'autonomie financière, cet établissement a pour objet de procéder à des études et recherches scientifiques et techniques intéressant la construction et le logement.
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